Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
59. Le rapport visé au premier alinéa de l’article 58 comporte les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées professionnelles des administrateurs de l’organisme de gestion désigné, les secteurs d’activité des producteurs qu’ils représentent et les dates de rencontres du conseil d’administration;
2°  la liste des membres de l’organisme ainsi que celle des personnes visées à l’article 7;
3°  le nom du système de collecte sélective, s’il en existe un;
4°  l’adresse du site Web de l’organisme, s’il en existe un;
5°  une description des services de collecte sélective, laquelle détaille les services de collecte fournis auprès du secteur résidentiel, des industries, des commerces et des institutions ainsi que dans les lieux publics extérieurs;
6°  la quantité de matières dont sont composés les contenants, emballages et imprimés visés par le présent règlement, en poids, par type de matières et par type de résines lorsque ces matières sont des plastiques;
7°  les renseignements visés au sous-paragraphe d du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 15, par type de matières, par région administrative, par territoire isolé ou éloigné, pour tout le territoire du Québec et par habitant;
8°  la quantité, en poids et par type de matières, de matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés visées par le présent règlement qui:
a)  ont été éliminées, détaillée en quantité totale et par habitant;
b)  ont fait l’objet de valorisation énergétique;
c)  ont fait l’objet d’un traitement biologique;
d)  ont été acheminées dans un lieu visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 77;
e)  ont été acheminées dans un lieu visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 77;
f)  ont été entreposées pendant plus de 30 jours, ainsi que l’adresse de chacun des lieux d’entreposage et le nom de la personne qui l’exploite;
g)  à la suite de leur conditionnement, ont été acheminées dans un lieu afin d’y être transformée pour être réintégrée dans un procédé industriel de fabrication de nouveaux contenants, emballages ou imprimés, ainsi que les coordonnées de ce lieu;
9°  la quantité, en poids, des matières résiduelles constituées de plastiques rigides qui ont été récupérées et triées, par type de résines;
10°  la quantité, en poids, de matières résiduelles qui ne sont pas visées par le présent règlement et qui ont été prises en charge dans le cadre du système de collecte sélective, ainsi que la quantité de contenants consignés en vertu d’un règlement pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 53.30 et de l’article 53.30.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pris en charge par ce système ainsi que la façon dont ces contenants et ces matières résiduelles ont été pris en charge en vue de leur valorisation;
11°  la quantité, en poids, de matières résiduelles qui sont visées par le présent règlement et qui ont été prises en charge dans le cadre d’un système de consigne mis en œuvre en vertu d’un règlement pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 53.30 et de l’article 53.30.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
12°  les taux de récupération et de valorisation visés aux articles 73, 75 et 79 qui ont été atteints, basés sur les données en poids ainsi que l’écart entre les taux atteints et les taux prescrits;
13°  le lieu de la destination finale des matières résiduelles visées au sous-paragraphe e du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 15 ainsi que le nom et l’adresse des personnes qui les ont récupérées ainsi que ceux des personnes qui les ont conditionnées, entreposées, éliminées ou valorisées et, dans ce dernier cas, le mode de valorisation;
14°  pour chaque type de contenant, emballage et imprimé, les critères de répartition des coûts afférents à leur collecte, leur transport, leur tri, leur conditionnement et à leur valorisation qui tiennent compte de critères tels que ceux prévus aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 15;
15°  une description des règles de fonctionnement, des critères et des exigences que tout fournisseur de services, incluant les sous-traitants, doit respecter dans le cadre de la gestion des matières résiduelles récupérées et des mesures mises en place pour s’en assurer;
16°  le montant des sommes exigées par l’organisme de gestion désigné aux producteurs, en application de l’article 121, pour financer les coûts afférents à la récupération et à la valorisation des matières résiduelles visés au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 15 ainsi que la répartition de ces coûts faite en application du paragraphe 7 de cet alinéa et, advenant le cas où ces coûts sont internalisés dans le prix de vente d’un produit, les coûts afférents à la collecte, au transport, au tri, au conditionnement et à la valorisation des matières résiduelles visées internalisés dans le prix de vente de ce produit;
17°  la quantité, en poids, de matières compostables ou dégradables visée au premier alinéa de l’article 86 ainsi que, le cas échéant, le montant de la somme versée en application du deuxième alinéa de cet article et les mesures que l’organisme a mises en place pour réduire l’utilisation de ces matières.
D. 973-2022, a. 59.
En vig.: 2022-07-07
59. Le rapport visé au premier alinéa de l’article 58 comporte les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées professionnelles des administrateurs de l’organisme de gestion désigné, les secteurs d’activité des producteurs qu’ils représentent et les dates de rencontres du conseil d’administration;
2°  la liste des membres de l’organisme ainsi que celle des personnes visées à l’article 7;
3°  le nom du système de collecte sélective, s’il en existe un;
4°  l’adresse du site Web de l’organisme, s’il en existe un;
5°  une description des services de collecte sélective, laquelle détaille les services de collecte fournis auprès du secteur résidentiel, des industries, des commerces et des institutions ainsi que dans les lieux publics extérieurs;
6°  la quantité de matières dont sont composés les contenants, emballages et imprimés visés par le présent règlement, en poids, par type de matières et par type de résines lorsque ces matières sont des plastiques;
7°  les renseignements visés au sous-paragraphe d du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 15, par type de matières, par région administrative, par territoire isolé ou éloigné, pour tout le territoire du Québec et par habitant;
8°  la quantité, en poids et par type de matières, de matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés visées par le présent règlement qui:
a)  ont été éliminées, détaillée en quantité totale et par habitant;
b)  ont fait l’objet de valorisation énergétique;
c)  ont fait l’objet d’un traitement biologique;
d)  ont été acheminées dans un lieu visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 77;
e)  ont été acheminées dans un lieu visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 77;
f)  ont été entreposées pendant plus de 30 jours, ainsi que l’adresse de chacun des lieux d’entreposage et le nom de la personne qui l’exploite;
g)  à la suite de leur conditionnement, ont été acheminées dans un lieu afin d’y être transformée pour être réintégrée dans un procédé industriel de fabrication de nouveaux contenants, emballages ou imprimés, ainsi que les coordonnées de ce lieu;
9°  la quantité, en poids, des matières résiduelles constituées de plastiques rigides qui ont été récupérées et triées, par type de résines;
10°  la quantité, en poids, de matières résiduelles qui ne sont pas visées par le présent règlement et qui ont été prises en charge dans le cadre du système de collecte sélective, ainsi que la quantité de contenants consignés en vertu d’un règlement pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 53.30 et de l’article 53.30.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pris en charge par ce système ainsi que la façon dont ces contenants et ces matières résiduelles ont été pris en charge en vue de leur valorisation;
11°  la quantité, en poids, de matières résiduelles qui sont visées par le présent règlement et qui ont été prises en charge dans le cadre d’un système de consigne mis en œuvre en vertu d’un règlement pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 53.30 et de l’article 53.30.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
12°  les taux de récupération et de valorisation visés aux articles 73, 75 et 79 qui ont été atteints, basés sur les données en poids ainsi que l’écart entre les taux atteints et les taux prescrits;
13°  le lieu de la destination finale des matières résiduelles visées au sous-paragraphe e du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 15 ainsi que le nom et l’adresse des personnes qui les ont récupérées ainsi que ceux des personnes qui les ont conditionnées, entreposées, éliminées ou valorisées et, dans ce dernier cas, le mode de valorisation;
14°  pour chaque type de contenant, emballage et imprimé, les critères de répartition des coûts afférents à leur collecte, leur transport, leur tri, leur conditionnement et à leur valorisation qui tiennent compte de critères tels que ceux prévus aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 15;
15°  une description des règles de fonctionnement, des critères et des exigences que tout fournisseur de services, incluant les sous-traitants, doit respecter dans le cadre de la gestion des matières résiduelles récupérées et des mesures mises en place pour s’en assurer;
16°  le montant des sommes exigées par l’organisme de gestion désigné aux producteurs, en application de l’article 121, pour financer les coûts afférents à la récupération et à la valorisation des matières résiduelles visés au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 15 ainsi que la répartition de ces coûts faite en application du paragraphe 7 de cet alinéa et, advenant le cas où ces coûts sont internalisés dans le prix de vente d’un produit, les coûts afférents à la collecte, au transport, au tri, au conditionnement et à la valorisation des matières résiduelles visées internalisés dans le prix de vente de ce produit;
17°  la quantité, en poids, de matières compostables ou dégradables visée au premier alinéa de l’article 86 ainsi que, le cas échéant, le montant de la somme versée en application du deuxième alinéa de cet article et les mesures que l’organisme a mises en place pour réduire l’utilisation de ces matières.
D. 973-2022, a. 59.